Impact de la loi LME sur les apports en Droit des Sociétés - Cas de la SAS

La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 aout 2008, apporte un certain nombre de modifications en matière de droit des sociétés et en particulier pour les sociétés par actions simplifiées (SAS).


Depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, "la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8". (1) 



  • Le caractère inaliénables des actions de par le caractère strictement personnel à l'apporteur de l'industrie. Ces actions sont donc ni cessibles ni transmissibles. Si l'associé auteur d'un apport en industrie souhaite quitter la société, il doit demander l'annulation et le remboursement de ses parts. En cas de décès de l'apporteur en industrie, ses parts ne peuvent être transmisses à ses héritiers, mais seront liquidées dans les conditions fixées par les statuts. 

  • L'évaluation par un commissaire aux apports au terme d'un délai fixé par les statuts. Le rapport sur la LME (2) présenté par le Sénat précise que "par nature, en effet, l'apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l'inverse, augmenter avec le temps. Il est donc souhaitable, pour l'équilibre des relations entre les actionnaires, et quand bien même les actions émises en contrepartie de l'apport ne concourent pas à la formation du capital social,  que cette valeur puisse être réévaluée périodiquement".

        A partir de quand, l'apport en industrie confère-t-il des droits politiques et financiers à l'apporteur en industrie ? dès l'émission ou au moment de l'évaluation réalisée par le commissaire aux apports



 (1) Code de commerce art. L. 227-1


(2)  Rapport n° 413 du 24 juin 2008 , page 223

Comments

Cette solution serait

Cette solution serait totalement novatrice comparée à la procédure de vérification des apports en nature qui est préalable à leur réalisation. Mais, cette solution permettrait au commissaire désigné et aux associés d'avoir le recul nécessaire pour statuer sur l'évalution retenue et, le cas échéant, diminuer ou augmenter le nombre d'actions d'industrie.

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au moment de la création

Bonjour,

nous créons une SAS start-up avec 3 associés apporteurs d'industrie + 2 investisseurs. Nous sommes d'accord sur la répartition initiale des actions.

Je comprends mal l'utilité d'une évaluation en aval, sauf à introduire des conditions de re-répartition du capital en cas d'objectifs non-atteints. Si l'on choisit de ne pas introduire de conditions de re-répartition, alors l'évaluation en aval est inutile.

Autre point, inforeg précise que les actions représentant des apports en industrie ne sont pas cessibles (http://www.inforeg.ccip.fr/Quelles-conditions-faut-il-remplir-pour-creer...). Celà signifie-t-il qu'un associé quittant de façon anticipée l'aventure de la start-up ne peut céder ses actions aux associés restants? Ce serait un blocage fort malvenu.

D'avance merci pour vos lumières.

Romain

 

évaluation en aval de l'apport en industrie

Bonjour,


Si vous êtes d'accord sur la répartition initiale des actions, c'est d'une certaine façon que vous avez d'ores et déjà procédé à une évaluation des apports en industrie, avant même que ceux-ci aient pu intervenir. Vous avez donc bien procédé à une évaluation en aval, non?

Tu écris : "Ce système de

Tu écris : "Ce système de réévaluation repose sur le fait que l'apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou augmenter avec le temps et qu'il est nécessaire pour l'équilibre des relations entre les associés, que cette valeur puisse être réévaluée périodiquement"

Je m'interroge sur la récurrence de l'évaluation. A mon sens, elle n'intervient que lors de l'attribution des parts sociales.

moment de l'évaluation de l'apport en industrie

Réponse donnée par A. Theimer, Droit des sociétés n° 11 - novembre 2009

"En réalité, l'évaluation de l'apport en industrie pose deux problèmes.(...) En second lieu, l'évaluation d'un apport en industrie est complexe dans la mesure où l'industrie consiste en un travail qui, par hypothèse, ne peut être évalué en amont de son exécution, mais en aval. (...) L'article L .227-1 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que les statuts "fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L.225-8". Faut-il en déduire que l'apport pourra, dans un premier temps, être réalisé sans vérification de sa valeur et que son évaluation sera repoussée dans le temps ? Cette solution serait totalement novatrice comparée à la procédure de vérification des apports en nature qui est préalable à leur réalisation. Mais, cette solution permettrait au commissaire désigné et aux associés d'avoir le recul nécessaire pour statuer sur l'évalution retenue et, le cas échéant, diminuer ou augmenter le nombre d'actions d'industrie. Compte tenu de la difficulté dévaluer un apport en industrie, c'est bien cette réponse qui doit être retenue".

Sauf à ce que les statuts ou le pacte d'associés...

en décident autrement.


A mon sens, la méthode d'évaluation de l'apport en industrie doit être antérieure à son exécution et doit résulter d'une négociation entre les associés de l'entreprise et l'apporteur en industrie.


L'intervention du Commissaire aux Apports au terme de la période d'exécution sera d'autant plus utile que rien n'aura été prévu au préalable...


A mon sens, afin de sécuriser les 2 parties, il est préférable de faire intervenir le Commissaire aux apports une première fois avant l'exécution de la mission, de sorte qu'il donne son opinion sur la méthode d'évaluation, et au terme de la mission, lorsqu'est venu le temps de la distribution des actions.

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