S'informer / Informer
Obligations de l'apporteur en industrie
Selon l'article 1843-3 du Code civil "l'apporteur en industrie est débiteur envers la socété de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire, ou en industrie", il s'engage donc à rendre les services promis à la société. Si l'apporteur fait défaut à son obligation, les statuts pourront prévoir la réduction du nombre d'action ou leur annulation.
L'article 1843-3 du Code civil précise que "l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société, lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisé par l'activité faisant l'objet de son apport".
En outre, il est tenu à une obligation de non concurrence. Il ne peut donc exercer une activité concurrente de celle qu'il exerce pour la société hors permission particulière.
L'apporteur doit aussi contribuer aux éventuelles pertes (Art. L1843-2 Code civil). La contribution aux pertes est proportionnelle à l'apport de chaque associé (Art. L. 227-1 Code commerce)
Tout est dit...dans les statuts
Les statuts de la SAS jouent un rôle primordial dans la définition de l'apport en industrie, compte tenu de l'imprécision de la réglementation en la matière. C'est pourquoi leur rédaction impose la plus grande rigueur et nécessite une vigilance particulière aux points suivants :
- les modalités de souscription,
- la durée des prestations fournies,
- le nombre d'actions attribuées en rémunération des prestations,
- l'existence d'une clause de non concurrence,
- le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports (Art. L.227-1 Code commerce)
" Il n'est pas prévu de nullité de l'apport ou des actions pour le cas où les statuts ne fixeraient pas ce délai, ou pour le cas où l'évaluation ne serait pas menée à bien à l'expiration du délai fixé par les statuts. (RDS - 2009 - Les apports en industrie S. Schiller, P.L. Périn)
"A défaut d'une telle évaluation et sauf clause contraire, l'article 1844-1 du Code civil prévoit que la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté en numéraire ou en nature" (DDS n° 11 - Novembre 2009- Les apports en industrie dans une société par actions simplifiée -A. Theimer)
Le rapport du commissaire aux apports décrira chacun des apports et fera mention du mode d'évaluation choisi et la raison pour laquelle il a été retenu. Ce rapport est transmis aux associés qui se prononcent sur l'évaluation (approbation, ou contre-proposition). Il est a noter que les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité (Art. L.225-8, L.225-10 et L. 225-147). Toutefois il n'est possible de réduire les droits de l'apporteur en industrie qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs (Art. 225-8 alinéa 3 du Code de commerce)
"Que se passet-il si l'évaluation ou les droits ne sont pas approuvés par la majorité requise par les statuts ? Logiquement l'apport doit cesser pour le futur et l'apporteur perd les droits non encore acquis. (RDS - 2009 - Les apports en industrie S. Schiller, P.L. Périn)
Le contrat d'apport en industrie devra prévoir l'acceptation irrévocable par les apporteurs en industrie de voir leur nombre d'actions diminuer en fonction des conclusions du rapport du commissaire aux apports.
- La part des bénéfices qui revient à l'associé en industrie
- Impossibilité de priver l'apporteur en industrie du droit à bénéfice
- Impossibilité de lui attribuer la totalité des droits à bénéfices, ceci constituant une clause léonine
- En l'absence de clause statutaire, la part revenant au titulaire d'action en industrie est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature (Art. 1844-1 Code civil).
- Possibilité d'attribuer des droits indépendants du nombre d'actions : X% des bénéfices, somme fixe par an (à condition qu'il y ait des bénéfices)
"Les actions d'industrie sont très sensibles à la dilution : autant les capitalistes peuvent ajouter du capital sans limite théorique, autant l'apporteur de sa force de travail dispose d'une ressource limitée. Il est donc très important de bien prévoir les droits dont il dispose en fonction de l'évolution du capital social. L'apporteur sera beaucoup plus fragile si on le dote d'un nombre d'actions fixe au sein d'un capital qui peut varier, et il sera beaucoup mieux protégé si on lui garantit un pourcentage fixe du bénéfice.
"les actions résultant d'un apport en industrie rémunèrent une activité par l'octroi d'une participation aux bénéfices. Ce trait fondamental est difficile à marier avec le versement d'un revenu régulier sur une base mensuelle, comme le serait un salaire. A la différence d'un salarié, l'apporteur en industrie ne peut prétendre se faire garantir sa part de dividende, car une telle clause serait léonine. Il n'est payé que pour autant que la société dégage des bénéfices. (....) un usage ancien consiste à verser, chaque mois, des acomptes sur la part des bénéfices à l'apporteur en industrie. Mais cela paraît délicat à réaliser dans une société par actions, telles que la SAS, où le versement d'acomptes sur dividende est très encadré par l'exigence de produire des comptes certifiés faisant apparaître un résultat où des réserves suffisants pour payer ce dividende (Art. L. 232-12 Code de commerce). Il faut prendre garde également à la distribution de dividendes fictifs, qui est sanctionnée pénalement (Art. L.242-6, 1°)" (RDS - 2009 - Les apports en industrie S. Schiller, P.L. Périn)
- Les droits sur l'actif net : droit pour l'apporteur à participer aux distributions des réserves, au boni de liquidation. Ce point doit être précisé dans les statuts. Si l'apporteur en industrie a droit aux réserves, il a également droit aux émissions d'actions de numéraire émises à la suite d'une incorporation de ces réserves (Art. L.228-7)
- Contribution aux pertes : dans une SAS, l'associé ne répond du passif social qu'à concurrence de son apport (Art. L.227-1, alinéa 1er)
- L'étendue des droits politiques, c'est-à-dire les droits de participer aux décisions collectives, droit à l'information (Art.1844 Code civil). "Chaque fois que l'article L.227-9 du Code de commerce détermine un domaine de compétence réservé à la collectivité des associés, il faut que cette collectivité accueille les apporteurs en industrie" (RDS - 2009 - Les apports en industrie S. Schiller, P.L. Périn)
Il est tout à fait envisageable de retenir le principe "une action, une voix", bien que ce principe figure à l'article L.225-122,I du Code de commerce et qui n'est pas applicable à la SAS. - Le retrait ou l'exclusion de l'apporteur en industrie
Intuitu personae et personnalité morale
QUI PEUT APPORTER EN INDUSTRIE ?
Une personne physique :
Car l'apport en industrie est emprunt d'un fort intuitu personae.
L'apport par un dirigeant est possible.
" l'apport en industrie fait par le président ou un autre dirigeant de la SAS devra porter sur des tâches ne se confondant pas avec son mandat social" (JDS N°64 - 2009)
L'apport par un associé ayant fait un autre apport : rien n'empêche un associé de diversifier ses apports et d'apporter à la société à la fois des apports en numéraire et en industrie, par exemple
Une personne morale :
Rien n'empêche que l'apporteur en industrie soit une personne morale, qui au travers de ses collaborateurs apportera son savoir-faire.
Dans ce cas, les actions en industrie deviendraient cessibles. "il suffira en effet de céder les parts ou actions de la personne morale réalisant l'apport pour transférer les actions détenues par cette personne morale" (JDS n° 64 - 2009)
Exemples d'applications possibles :
"Un partenaire industriel ou commercial pourrait trouver plus opportun de s'associer en industrie pour profiter pleinement des synergies développer entre les deux entreprises plutôt que de percevoir une rémunération de prestataire de service.
Dans les groupes de sociétés, la holding pourrait, par exemple, faire rémunérer ses prestations de services par un apport en industrie qui lui donnera droit à percevoir des dividendes en lieu et place d'une classique rémunération." (Droits des sociétés - N° 11 Novembre 2009 )
Travail, Savoir-faire et Notoriété font de vous un actionnaire
- "Le plus souvent, l'apport en industrie se traduira par un travail de l'apporteur -une jurisprudence abondante a permis de définir la notion d'apport de travail par rapport au contrat de travail. Pour les juges le contrat de travail dépend des conditions concrètes dans lesquelles la prestation de travail est fournie. La qualification d'apport en industrie ne sera vérifiée que si l'apporteur est animé d'affectio societatis1, et s'il n'est pas en état de subordination2.
- L'apport de savoir-faire.
Il faut distinguer le savoir-faire susceptible de constituer un apport en industrie et le savoir-faire soumis au régime des apports en nature (et ses conséquences sur la détention du capital social, l'inaliénabilité des actions et le moment de l'évaluation de l'apport).
Lorsque le savoir-faire nécessite la présence de l'apporteur pour être mis en oeuvre, il ne peut être apporté que dans le cadre d'un apport en industrie.
S'il peut être dissocié de son créateur et être utilisé indépendamment de lui, il peut constituer soit un apport en nature, soit un apport en industrie, au choix de son titulaire3 - La mise à disposition de notoriété. L'apporteur fera bénéficier la société soit de sa réputation commerciale permettant d'attirer la clientèle, soit de son crédit financier afin d'améliorer la confiance des tiers.
Dans tous les cas, l'apport en industrie devra être prouvé. Il convient donc de le décrire avec précision. "
Source : Revue des sociétés 2009 Les apports en industrie dans les SAS - Sophie Schiller/Pierre-Louis Périn
1 L'affectio societatis désigne l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. L'existence de l'affectio sociétatis permet de distinguer la société, des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise. Elle distingue pareillement la société de l'association qui est fondée sur l'idée que les membres de l'association poursuivent un but de solidarité culturelle, cultuelle, citoyenne, sportive, philosophique, intellectuelle, scientifique ou technique. L'affectio societatis est jugée nécessaire à la formation du contrat de société dont elle est le critère d'identification. Elle doit exister aussi longtemps que dure la société.
2 L'absence de subordination se caractérise par plusieurs indices et en particulier par la maîtrise de l'organisation et de l'éxécution du travail. Seule la liberté d'agir, de pouvoir refuser une mission, de décider des modalités de sa réalisation, pourra permettre de caractériser une situation d'apport en industrie. Pour autant, l'apport en industrie n'est pas réservé aux seules fonctions de direction mais peut s'étendre à des fonctions de simple exécutant, l'important étant qu'il demeure autonome dans l'exercice de ses prérogatives d'associé.
3 Contra J. Mestre (Lamy Droit des sociétés commerciales, 2008, n° 264 et la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 : les aspects de droit des sociétés, RLDA oct. 2008, p. 17) qui considère que « si le savoir-faire porte sur la transmission de connaissances techniques et industrielles, présentes et futures, il s'agit d'un apport en industrie ; en revanche, s'il s'agit d'un procédé de fabrication, assorti de note, de plans, de dessins, de schémas, d'instructions au personnel, matérialisé et acquis en quelque sorte, il a a apport en nature ».
Impact de la loi LME sur les apports en Droit des Sociétés - Cas de la SAS
La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 aout 2008, apporte un certain nombre de modifications en matière de droit des sociétés et en particulier pour les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, "la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8". (1)
- Le caractère inaliénables des actions de par le caractère strictement personnel à l'apporteur de l'industrie. Ces actions sont donc ni cessibles ni transmissibles. Si l'associé auteur d'un apport en industrie souhaite quitter la société, il doit demander l'annulation et le remboursement de ses parts. En cas de décès de l'apporteur en industrie, ses parts ne peuvent être transmisses à ses héritiers, mais seront liquidées dans les conditions fixées par les statuts.
- L'évaluation par un commissaire aux apports au terme d'un délai fixé par les statuts. Le rapport sur la LME (2) présenté par le Sénat précise que "par nature, en effet, l'apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l'inverse, augmenter avec le temps. Il est donc souhaitable, pour l'équilibre des relations entre les actionnaires, et quand bien même les actions émises en contrepartie de l'apport ne concourent pas à la formation du capital social, que cette valeur puisse être réévaluée périodiquement".
A partir de quand, l'apport en industrie confère-t-il des droits politiques et financiers à l'apporteur en industrie ? dès l'émission ou au moment de l'évaluation réalisée par le commissaire aux apports
(1) Code de commerce art. L. 227-1
(2) Rapport n° 413 du 24 juin 2008 , page 223
Les apports en société - Définition
La constitution d'une société passe par la réalisation d'apports (somme d'argent, fonds de commerce, immeuble....) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune.
En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société.
La réunion des différents apports forme le capital de la société.
On distingue trois types d'apports :
• apports en numéraire par versements d'espèces ;
• apports en nature : il s'agit de tout apport de biens autres que de l'argent, pouvant être évalué pécuniairement et cédé. Leur variété est pratiquement illimitée ex. : fonds de commerce, créance, marque, brevet, ordinateur, voiture, etc.).L'apport est réalisé, soit en pleine propriété soit seulement en jouissance ( usufruit), soit en nue-propriété. Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts ;
• apports en industrie est celui par lequel un associé ou futur associé met à la disposition de la société son travail, son talent, ses connaissances techniques, son savoir-faire et sa notoriété.
L'apport en Industrie, c'est quoi?
"Il y a apport en industrie lorsqu'un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services.
De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales.
La part des bénéfices qui revient à l'associé est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts.
Ces parts sont bien sûr intransmissibles.
Exemple : une SNC a un capital de 10 000 euros divisé en 100 parts de 100 euros chacune. Elles sont réparties entre l'associé A (52 parts) et l'associé B (à concurrence de 48 parts). L'associé B a également fait l'apport de ses connaissances techniques ce qui lui donne droit à 20 parts supplémentaires. En conséquence, le nombre total de parts passe à 120. Au titre de l'exercice 2007, la société réalise un bénéfice de 51 000 euros. L'associé A aura donc droit à 22 100 euros (51 000 x 52/120) et l'associé B à 28 900 euros (51 000 x 68/120). "
Les apports en industrie sont autorisés pour les SARL, les SNC, les associés commandités des sociétés en commandite par actions, les sociétés en participation, et depuis le 1er janvier 2009, pour les SAS"
En revanche, les apports en industrie sont interdits dans les SA et pour les associés commanditaires des sociétés en commandite par actions
Source : APCE (http://www.apce.com/pid1722/les-apports-en-societe.html?espace=1&tp=1)





Recent comments
1 week 6 days ago
13 weeks 3 days ago
13 weeks 4 days ago
13 weeks 6 days ago
14 weeks 9 hours ago
14 weeks 1 day ago
14 weeks 2 days ago
16 weeks 4 days ago
16 weeks 4 days ago
32 weeks 18 hours ago